Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.201
Arrêt du 5 mars 1998Pourvoi n° 96-40.201
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de La Rochelle (section Industrie)
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section Industrie), et rectifié par jugement en date du 13 décembre 1995, au profit de M. Mustapha Y..., demeurant ..., appartement 1, 17000 La Rochelle, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 25 octobre 1995, rectifié par décision du 13 décembre 1995) de l'avoir condamné au bénéfice de M. Y..., alors, selon le moyen, que la société Inter plus était l'employeur réel de ce dernier, et comme tel seul débiteur ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces du dossier que M. X... ait prétendu devant le conseil de prud'hommes que la société Inter plus était l'employeur de M. Y... ;
Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137230bcd58014677404b6c
