Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.051
Cour de cassationVu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que Mme Montanari Z..., engagée en décembre 1970 en qualité de secrétaire, puis de secrétaire de direction, par M. Y..., agent général des Assurances générales de France (AGF), a été licenciée par le successeur de ce dernier, M. X..., pour faute grave par lettre du 18 mai 1987 ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis,