Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43.657
Cour de cassationl'employeur ait prétendu que le salarié avait démissionné ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.37 127 résultats
l'employeur ait prétendu que le salarié avait démissionné ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
l'employeur n'a jamais été menée jusqu'à son terme, aucune notification d'une décision de rupture n'ayant été faite à l'intéressé et celui-ci ayant, au contraire, après sa mise en invalidité, reçu, en application de l'article 58 de la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite qui ne peut être versée au salarié licencié ou démissionnaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé les articles 42 et 48 de la convention collective, ainsi que l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X... a été suspendu de ses fonctions le 31 octobre 1978, avec suspension de son traitement ; que cette mesure, prise en
Il ne résulte pas des dispositions de l'article 51 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne que les faits renouvelés entraînant la comparution devant le conseil de discipline doivent faire l'objet de nouveaux avertissements écrits à l'époque de leur renouvellement.
Une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, notamment celles qui sont catégorielles, ces dernières justifieraient-elles de leur propre représentativité, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical central d'entreprise.
Un litige, dont la solution implique l'interprétation d'une convention collective, conservant un caractère individuel s'il est soulevé par un salarié à son seul profit, le conseil de prud'hommes est compétent pour interpréter la convention collective, même si le problème soulevé est susceptible d'intéresser tous les salariés relevant du champ d'application de la convention collective.
En l'état des dispositions de l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, selon lesquelles peut être classé au niveau 3 de la classification des agents de maîtrise non seulement l'agent qui anime dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur une équipe d'agents mais également l'agent de maîtrise de niveau 2 B qui possède la haute maîtrise de sa fonction, il appartient à la cour d'appel d'apprécier si un agent de maîtrise employé par une caisse d'allocations familiales remplit l'une ou l'autre de ces conditions.
La concession par les Nouvelles Galeries de son rayon de ventes de chaussures à une entreprise ne les dispense pas de l'obligation d'accorder à ses salariés l'avantage prévu par la convention collective consistant en une réduction sur le prix d'achat de chaussures.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ne prévoit un repos compensateur pour les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche qu'à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que ce jour-là le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire. Les avantages accordés dans ce cas ne peuvent être étendus à d'autres hypothèses que celles envisagées par la convention.
L'article L. 132-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, ne faisant pas obligation à l'employeur qui dénonce une convention collective pour la remplacer par une autre, d'engager une négociation avec les partenaires sociaux, c'est en violation de ce texte qu'un conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-8 du Code précité issues de la loi du 13 novembre 1982, a retenu que faute par l'employeur, qui avait dénoncé la convention collective, d'avoir engagé de nouvelles négociations dans le délai d'un an, la convention collective initiale devait continuer à recevoir application et la prime d'ancienneté prévue par cet accord être en conséquence payée.
Viole l'article 10 e de l'accord national des ouvriers du bâtiment en l'étendant au delà de ses prévisions le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à un salarié victime d'un accident du travail quatre jours avant l'expiration de son préavis, un complément d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 4e et le 90e jour d'arrêt de travail.
Justifie sa décision la cour d'appel qui relève que l'emploi d'un agent d'une caisse d'allocations familiales consiste à assurer en fonction de consignes l'animation au plan technique des agents affectés au secrétariat technique et qu'il a sous ses ordres des agents hautement qualifiés et en déduit que l'emploi de cet agent correspond à celui d'un agent de maîtrise de niveau 2 B défini par l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
Ni la convocation ni la comparution d'un salarié devant un conseil de discipline institué par une convention collective, ne dispensent l'employeur du respect des prescriptions de l'article L. 122-41 du Code du travail.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 86-40.669 et n° 86-40.670, formés par Monsieur Maurice A..., demeurant à Villerest (Loire), lieu dit "Le Vernoye" et actuellement domicilié à Mably (Loire), hôtel de Cornillon, en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1985, par le conseil de prud'hommes de Roanne (section industrie), au profit : 1°/ de Monsieur Jean Y..., demeurant à Roanne (Loire), ..., 2°/ de Monsieur Brice B..., demeurant à Riorges (Loire), 34, rue JB. Magnet, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Germann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Jean DEMOLOMBE, dont le siège est à Narbonne (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Raymond Z..., demeurant ... (Aude), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Demolombe, les conclusions de M.
la caisse des cadres, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si les fonctions réellement exercées par Mme Z... correspondaient à celles de cadre, telles que définies par la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement, l'arrêt attaqué a prié sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 1, annexe III, de la convention collective susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que les modélistes, coefficient 350, figurent dans l'avenant "cadres" à la convention collective applicable ; Que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
l'employeur ne trouvant plus de justification dans les perturbations liées à une maladie qui avait pris fin depuis un mois ; Attendu, cependant, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que le préavis d'usage auquel il s'était référé dans sa lettre du 29 septembre 1981 était d'un mois, conformément aux stipulations de la convention collective applicable, et qu'il en avait différé le point de départ de quinze jours pour tenir compte de la maladie de la salariée et dans l'intérêt de celle-ci ; D'où il suit qu'en déduisant des seuls éléments susrappelés la renonciation de la société au licenciement primitivement notifié, tout en constatant qu'à l'issue de la période de travail d'un mois accompli du 19 octobre au 19 novembre 1981, la
l'employeur faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse sur ce point, que M. Z... n'avait jamais contesté ni ses bulletins de paie, ni son certificat de travail qui mentionnaient qu'il avait la qualification de dessinateur, position 2, coefficient 425 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à démontrer que ses fonctions étaient bien celles de dessinateur et non celles de dessinateur d'exécution, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, le dessinateur d'exécution établit les plans courants d'exécution, les calepins ou documents équivalents et les
il résulte de l'article L. 223-8 du Code du travail qui prévoit le droit à des jours de congés supplémentaires en cas de congés fractionnés, qu'aucune distinction ne doit être faite suivant que le fractionnement est demandé par l'employeur ou choisi par le salarié ; que la convention collective ne peut prévoir des clauses moins favorables que la loi ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder la majoration prévue à l'article 26, au seul motif que la preuve n'était pas rapportée, que c'était l'employeur qui avait demandé le fractionnement des congés, sans violer l'article L. 223-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la majoration de salaire instituée par la convention collective précitée et qui constitue un avantage distinct de celui prévu par l'article L.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul A..., demeurant à Chauvigny (Vienne), 1, place Joliot Curie, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Coopérative POITOU-LAIT, dont le siège est à la Fontaine, Chauvigny (Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et du Syndicat CGT de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'intérêt d'une bonne justice, disjoint l'instance pour qu'il soit jugé séparément sur le litige, en ce qui concerne M. C... ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-7 du Code du travail, R. 122-3 et R. 121-1-7° du Code de la sécurité sociale, ainsi que du règlement intérieur type du 19 juillet 1957 (I - délégués du personnel C) pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'exclusion de M.