Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.914

Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 85-43.914

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La concession par les Nouvelles Galeries de son rayon de ventes de chaussures à une entreprise ne les dispense pas de l'obligation d'accorder à ses salariés l'avantage prévu par la convention collective consistant en une réduction sur le prix d'achat de chaussures.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé de maintenir aux salariés l'avantage consistant en une réduction de 25 % sur l'achat de deux paires de chaussures alors selon le moyen que l'article 39 E de la convention collective, aux termes duquel " après trois mois d'ancienneté... le personnel des établissements (peut) acquérir deux paires de chaussures par an, avec une remise de 25 % " doit être interprété en ce sens qu'il postule l'existence, au sein des Nouvelles Galeries, de rayons de vente de chaussures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les magasins Nouvelles Galeries ne disposaient plus de rayons de chaussures, dont la vente est désormais assurée, dans un stand relevant de l'exploitation directe et exclusive de la Société des chaussures André ; que par suite, les Nouvelles Galeries sont privées de la faculté de faire bénéficier leurs employés de la réduction de 25 % prévue à l'article 39 E précité, lequel se trouve dépourvu de fondement ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 39 de la convention collective ;

Mais attendu que la concession d'un emplacement à une entreprise vendant des chaussures ne libérait pas la société des Nouvelles Galeries de l'obligation qu'elle avait d'accorder à ses salariés l'avantage prévu par l'article 39 E de la convention collective ; que dès lors, en énonçant que l'employeur ne pouvait supprimer un avantage conventionnel au prétexte d'une convention avec un tiers, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b12a9ba5988459c51511

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