Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.099
Cour de cassationil résulte des motifs retenus par les premiers juges -que Melle Y... s'était appropriée en demandant la confirmation du jugement, dans ses conclusions en cause d'appel- que "les honoraires produits par (elle) au cours du troisième trimestre 1981 (.. ) s'élèvent à 71 728 francs" ce qui, compte tenu du pourcentage qu'elle était en droit de prélever sur cette somme, lui apportait une rémunération de près de 15 000 francs, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, et violé en conséquence l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à déclarer que "la société était en droit d'attendre de cette salariée un résultat correspondant au moins à l'avance déjà versée" sans rechercher pour autant si le contrat qui liait Melle Y...