Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-43.136
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel devant laquelle l'existence d'un usage n'avait pas été invoquée, a retenu que le taux des commissions versées à M. X... n'avait jamais été diminué sans son accord exprès et que, s'agissant de ces deux commandes, il avait refusé, par écrit, la réduction de sa commission ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des frais professionnels afférents aux commandes passées par les firmes Interoutil et SI-DO, alors que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Perles France à verser à M. X...