Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.572
Cour de cassationconsidérant que les remboursements de frais litigieux s'analysaient en des éléments du salaire obligatoires dès lors qu'ils étaient soumis à cotisations sociales et déclarations fiscales ; que ce faisant, elle a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'enfin, en énonçant que la décision prise par la CRCAM de cesser de prendre à sa charge à compter du 31 juillet 1993 les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration de Mme Y..., avait pour objet d'obliger celle-ci à résider à Auxerre et que l'employeur n'avait tiré aucune conséquence du refus de l'intéressée, la cour d'appel s'est, de nouveau, fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.