Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.591

Arrêt du 26 mai 1999Pourvoi n° 98-43.591

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RTMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section Industrie), au profit de M. Albert X..., demeurant rue de la Posterie, 40-6700 Arlon (Belgique),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 12 mai 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Thionville, la société RTMI s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 6 mai 1998 ;

Mais attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens invoqués contre la décision attaquée ; qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu au texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société RTMI aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiant source
61372349cd58014677407cbc

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