Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.551
Cour de cassationgraphiques ; Attendu qu'aux termes de l'article 1 de ce dernier texte, il est institué dans chaque entreprise une prime annuelle, égale à 173 h 33, payée au salaire horaire réel de l'intéressé au moment du versement ; que, selon l'article 3, les absences qui ne sont pas assimilées aux périodes de travail effectif par la convention collective pour les congés payés, entraîneront une réduction de la prime à raison de 1/156ème par jour d'absence au cours de la période semestrielle ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que cette prime, étant assise uniquement sur le salaire horaire réellement perçu par le salarié, doit être prise en considération pour la fixation de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susénoncés, que la prime devait être calculée sur les…