Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part qu'en juin 2010, l'employeur avait injurié le salarié, lequel avait fait l'objet d'arrêts de travail pour anxiodépression, stress, asthénie et épuisement, d'autre part que le salarié avait effectué des heures supplémentaires qui étaient restées impayées, et enfin que l'employeur n'avait pas non plus réglé ni les repos compensateurs, ni des primes ni des congés payés dus depuis 2005 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant néanmoins le salarié, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;