Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10290
Cour d'appelAu préalable, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, le salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle peut contester la rupture de son contrat et ses motifs. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu, d'une part, à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat et, d'autre part, au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.