Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-44.494
Cour de cassationVu les articles L. 122-3-13 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Prom de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement le jugement énonce, après avoir fait droit à la demande de requalification, que le salarié ne fait état d'aucun préjudice particulier ; Qu'en statuant ainsi alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-3-13 susvisé, si le Tribunal fait droit à la demande du salarié il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du Code du travail, et alors, en second lieu,