Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.228
Arrêt du 20 février 1996Pourvoi n° 92-45.228
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la quasi-inexistence de commandes après un an et demi de fonction et le refus de répondre aux courriers de l'employeur relatifs aux demandes d'explications, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Long Lite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... aérogare, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié, lié par un contrat de VRP à la société Long Lite, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 5 novembre 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la quasi-inexistence de commandes après un an et demi de fonction et le refus de répondre aux courriers de l'employeur relatifs aux demandes d'explications, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Long Lite, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722adcd580146773fff62
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd580146773fff62.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1996.
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