Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.376

Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 93-40.376

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Meubles de France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nancy (Section commerce), au profit de Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 11 décembre 1992), que Mme X..., engagée le 17 novembre 1990 par la société Les Meubles de France en qualité de vendeuse démonstratrice, a été licenciée le 17 décembre 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir statué malgré la demande de renvoi présentée par son avocat pour défaut de communication de pièces par la salariée, aux motifs qu'au cours de son délibéré, le conseil de prud'hommes a constaté qu'aucun document produit par la salariée ne pouvait être ignoré par la société Meubles de France, s'agissant de documents rédigés par l'employeur lui-même, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'avait pas à gloser ou supputer sur la connaissance des documents ;

qu'il a violé les articles 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile, les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que les juges du fond ne se sont pas fondés sur les documents invoqués pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ont relevé que les faits allégués par l'employeur pour justifier le licenciement n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Meubles de France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722a8cd580146773ffbf1

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