Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00024
Cour d'appel[Z], qu'après avoir évoqué son ressenti concernant sa charge de travail depuis le départ d'une salariée et le changement de service de son ancien collègue de travail, son responsable lui a confirmé que ces changements sont conformes au poste qu'il occupe et qu'il n'y a pas de surcharge d'activité. Il a ajouté que l'activité de son poste nécessite une rigueur dans son organisation ainsi que dans son temps de travail. Dès lors, il ressort de ces différentes constatations que la surcharge de travail avancée par le salarié n'est en fait qu'un ressenti de M. [M] qui serait lié à un changement d'organisation au sein du service informatique justifié par des éléments objectifs. Par conséquent, le seul fait restant est le reproche injustifié du 7 janvier 2016. Or, ce fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail. En conséquence, M.