Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-42.833
Cour de cassationdes articles 1er et 5 que l'évaluation pour chacun des bénéficiaires est faite à partir de statistiques d'absentéisme résultant des procédures de pointage de l'entreprise et que toutes les absences de l'année civile de référence seront prises en compte dans l'établissement du coefficient individuel de bonification ou de pénalisation, à l'exception des congés payés, stages de formation professionnelle et les absences techniques ; Attendu, ensuite, que, selon l'article 70 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du Travail et des tribunaux du travail en Polynésie Française : "L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux" ; que certaines absences, autres que la grève,…