Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.555

Arrêt du 18 juillet 1995Pourvoi n° 91-45.555

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1991), que M. Y. a été engagé le 1er décembre 1987 en qualité de cuisinier par M. X., restaurateur; qu'après un incident survenu le 20 janvier 1989, il a été licencié le 8 mars 1989; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Ali, exerçant sous l'enseigne "Le Cheval Blanc", demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ... (14ème), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1991), que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1987 en qualité de cuisinier par M. X..., restaurateur ;

qu'après un incident survenu le 20 janvier 1989, il a été licencié le 8 mars 1989 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents en se fondant sur l'aveu extrajudiciaire résultant de la déclaration qu'il avait faite au contrôleur du travail, alors, selon le moyen, que cette déclaration était contradictoire, comme faisant état, d'un côté, d'un certain horaire hebdomadaire, et de l'autre, du nombre total des heures de travail effectuées par M. Y... chaque semaine ;

que le juge peut subordonner la valeur de l'aveu extrajudiciaire à l'existence de preuves complémentaires ;

qu'en se fiant à l'unique déclaration susvisée et en retenant les éléments les plus favorables au salarié alors que celui-ci n'apportait aucune preuve complémentaire de l'exécution des heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation erronée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1354, 1355 et 1356 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur la demande reconventionnelle qu'il avait formée aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité d'occupation pour la chambre que M. Y... avait occupée du 1er décembre 1987 au 3 mai 1989 ;

Mais attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes ;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Identifiant source
61372289cd580146773fe25f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372289cd580146773fe25f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.