Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.860
Cour de cassationVu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'Association départementale des Pupilles de l'enseignement public de la Vienne s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers, rendu le 15 mai 1998 sur une demande dont les divers éléments relatifs au rappel de salaire et d'indemnité de congé payé ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;