Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.964

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 98-45.964

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° 29 rendu le 9 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section activités diverses), au profit de l'association Fraternelle pour le Travail, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat de l'association Fraternelle pour le Travail, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre rendu le 9 avril 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à voir statuer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et à la remise d'une lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372391cd5801467740b78f

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