Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.786

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 98-45.786

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Anastase Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Nicole Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1 / la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de France, dont le siège est ...,

2 / M. X... de la Région d'Ile de France, ayant ses bureaux ... de Jouy, 75007 Paris,

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse d'Allocations Familiales de la Seine Saint Denis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, rendu le 9 juillet 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la reconnaissance d'une nouvelle classification d'emploi présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'Allocations Familiales de la Seine Saint Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse d'Allocations Familiales de la Seine Saint Denis à payer à Mmes Z... et Y... la somme de 7 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372391cd5801467740b785

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