Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.957
Cour de cassationconsidérant que le grief n'était pas avéré sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de la société exposante invoquant la reconnaissance par M. Y... de sa réalité, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'ayant relevé que, dans sa lettre de contestation de l'avertissement du 19 avril 2013, M. Y... avait indiqué être arrivé à 7 h 15 sur le site "Police des transports" et en être reparti à 8 h 15, la cour d'appel qui, pour juger que le reproche fait à M. Y... de ne pas respecter ses horaires n'était pas avéré et annuler l'avertissement, a énoncé qu'il était justifié, par le courrier de la société Onet services du 14 janvier 2013, qu'à la date des faits l'horaire de travail de M.