Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.524
Cour de cassationLe montant de l'indemnité due par le salarié à l'employeur en cas de non-respect de son préavis n'ouvre pas droit à des congés payés au profit de l'employeur
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.127 548 résultats
Le montant de l'indemnité due par le salarié à l'employeur en cas de non-respect de son préavis n'ouvre pas droit à des congés payés au profit de l'employeur
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur. Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L.
Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDH, C-188/15), a dit pour droit : « L'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits d'un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition ».
considérant que la salariée était bien présente avant l'horaire d'ouverture et après l'horaire de fermeture lorsqu'elle était du soir, que leur nombre est celui qui résulte de son décompte ; que la salariée n'a cependant été payée que de 4 heures supplémentaires par semaine et elle est donc fondée à obtenir paiement des heures effectuées au-delà et ce conformément à ses demandes ; que la E... Y... sera en conséquence condamnée à payer à madame Z... la somme de 16.905,13 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 1.690,51 euros bruts au titre des congés payés afférents et 2.750,97 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : la saisine initiale du conseil de prud'hommes de [...] par Pascale A... le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire ; que lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, Pascale A... était assistée d'une déléguée syndicale CGT, Laurence B..., dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière ; que cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, C..., et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement ; que le 6 mai 2008, C... a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'union locale CGT de [...], au Centre médical [...] un courrier au soutien de la cause de Pascale A...
il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : la saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par Annick Y... le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire ; que lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, Annick Y... était assistée d'une déléguée syndicale CGT, Laurence A..., dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière ; que cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, Lhoussaine Oucherfi, et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement ; que le 6 mai 2008, Lhoussaine Oucherfi a estimé opportun d'
il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : la saisine initiale du conseil de prud'hommes de [...] par Mireille Y... le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire ; que lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, Mireille Y... était assistée d'une déléguée syndicale CGT, Laurence A..., dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière ; que cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, B..., et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement ; que le 6 mai 2008, B... a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'union locale CGT de [...], au Centre médical [...] un courrier au soutien de la cause de Mireille Y...
par lettre recommandée du 16 octobre 2008 ; que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas accueilli la demande formulée par la salariée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail de Mme Y... contient un article 9 qui stipule que la salariée bénéficiera de l'ensemble des régimes de retraite et de prévoyance existant dans le cabinet ou qui seraient mis en place ultérieurement et qu'elle contribuera, à ce titre, à hauteur de sa participation au financement de ces régimes, par le précompte sur son salaire des cotisations y afférentes ; que la Sarl FCAC rapporte la preuve qu'elle a été contrainte de régulariser la situation illégale dans laquelle elle se trouvait du fait de la coexistence en son sein, de deux contrats de mutuelle
l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. De fait, l'association ne lui a pas versé le salaire moyen perçu avant son arrêt de travail, qui était de 2429,67 € bruts. C'est sur cette base que la rémunération doit être reprise et le conseil des prud'hommes doit être approuvé dans son argumentation qui sera tenue pour reproduite ici, le solde dû à cette infirmière restant à 2449,74 € bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 244,97 € pour le rappel de salaire du 19 octobre 2013 à la date du licenciement. Il est également dû un solde de congés payés qui sera confirmé sur la base de 707,12 € bruts. Le retard pour la salariée
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 novembre 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11214 F Pourvois n° S 16-23.838 et U 16-23.840 à W 16-23.842 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° S 16-23.838, U 16-23.840, V 16-23.841 et W 16-23.842 formés respectivement par : 1°/ Mme Sandra Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. François Z..., domicilié [...] , 3°/ Mme Jocelyne A..., domiciliée [...] , 4°/ M. D... C...
il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive notifié le 9 novembre 2011 ; qu'antérieurement à cette date, il n'a jamais notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail ni saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation dudit contrat ; qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'appelant a subi un accident de trajet le 13 septembre 2009 ; que par courrier en date du 26 septembre 2009 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que selon l'attestation de paiement versée aux débats l'appelant a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2009 au 30 mars 2010 ;
par lettre du 10 juin 2013, le médecin du travail indiquait que l'état de santé de M. Pierre Y... était incompatible avec une fonction de technico-commercial mais compatible avec une fonction de chef d'équipe manutention ; - Que le 12 juin 2013, M. Pierre Y... a refusé les propositions de reclassement en ces termes: « Après l'étude de vos propositions, je constate que celles-ci sont soit hors de mes compétences ou se rapprochent de mes dernières fonctions à l'agence du Creusot. En conséquence, vu mon état de santé actuel, je ne peux accepter un de ces postes » ; qu'il résulte de ces éléments que la société ABCLM n'a pas attendu la réponse pourtant diligente du médecin du travail pour formuler des propositions de reclassement au salarié ; qu'à
par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2013, son conseil écrivait à l'entreprise que, selon son client, le courrier du 8 mars précité ne contenait pas de lettre de licenciement et lui demandait de lui en adresser copie afin de lever toute ambiguïté. Or, ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse. Il expose également, sans être contredit sur ce point que, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui s'est tenu le 6 juillet 2013, la société FRANCAISE DU VERRE n'a pas davantage réagi lorsqu'il a exposé qu'il n'avait reçu aucune lettre de licenciement et que ce n'est que la veille de l'audience du bureau de jugement du 24 novembre 2014 qu'elle a, pour la première fois, fait état de cette lettre. En défense, la société FRANCAISE DU VERRE expose que Monsieur Z...
il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'a la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, Didier Y... expose qu'il a le 7 octobre 2011 tenté de remettre en mains propres à Philippe Z..., gérant de la société ATI, une première lettre de démission précisant le détail des motifs de celles-ci et des reproches qu'il formulait à l'encontre de son employeur, mais que ce dernier a refusé de prendre cette lettre,
considérant que chacun d'entre eux ne suffisait pas à caractériser une situation de harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par la salariée en leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de certains des faits
il résulte de l'article 63 convention collective viticole de l'Aude que l'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de 44 heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et à plus de 48 heures la durée de travail au cours d'une même semaine ; la durée maximale journalière ne peut dépasser 10 heures ; que la cour d'appel qui a énoncé que les heures supplémentaires non rémunérées devaient être fixées sur la base d'un horaire moyen de 10,53€ et pour une somme de 1500€ pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2010,(soit 142,45 heures) heures exclusives de tout dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, et qui n'a pas
Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 30 septembre 2014 à la suite d'incidents survenus le 5 août 2014 l'ayant opposé aux collaborateurs du service « paie et administration du personnel » puis au directeur du pôle social alors qu'il réclamait avec insistance la délivrance du formulaire « billet annuel SNCF » au profit d'une salariée en arrêt maladie, l'arrêt retient que si l'employeur avait parfaitement conscience que la démarche du salarié s'inscrivait dans le cadre de son activité syndicale de représentant du personnel, il ressort de la lettre de notification de la sanction que l'employeur a
par contrat à durée indéterminée de chantier afin d'assurer, pour la société ECL, la coordination des procédures de construction d'une usine située en Inde ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 2 août 2011 portant sur le temps de travail, le montant de la rémunération complétée par le versement d'une prime d'expatriation et le défraiement des frais professionnels ; que, par lettre du 16 juillet 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que parallèlement, un accord transactionnel a été signé entre lui et la société ECL le 7 juin 2013 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur
considérant que le refus de l'employeur de lui reconnaître une telle qualification constituait une discrimination et une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" et lui accordant des dommages-intérêts en conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 7° - ALORS en tout état de cause QUE l'existence d'une discrimination ne peut se déduire que de la comparaison de la situation du salarié qui s'en prétend victime avec un groupe de collègues placés dans une situation identique à la sienne, et du constat de ce qu'il existe réellement une différence de traitement entre eux que l'employeur ne parvient pas à justifier objectivement; que la seule circonstance que le poste occupé par le salarié ne corresponde pas à sa qualification ne suffit pas, en l'absence d'une telle comparaison, à caractériser l'existence d'une discrimination;
par contrat de travail à durée déterminée, prévoyant un rappel d'ancienneté à compter du début du stage ; que le report de cette promesse dans le temps n'a été lié qu'aux difficultés qu'a rencontrées Monsieur Kamal Y... pour faire renouveler sa carte de séjour avec changement de statut, élément extérieur s'imposant à l'employeur ; qu'en régularisant le contrat de travail après des tentatives de rapprochement avec Monsieur Kamal Y... et son délégué syndical et avant le jugement du conseil de prud'hommes et en procédant simultanément aux rappels de salaires et rectification de l'attestation Pôle Emploi, la SA SOPRA STERIA GROUP a manifesté sa bonne foi exclusive de l'intention de dissimulation d'emploi requise par la loi ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Kamal Y...