Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-23.838

Arrêt du 22 novembre 2017Pourvoi n° 16-23.838

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11214

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11214 F

Pourvois n° S 16-23.838 et U 16-23.840 à W 16-23.842 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° S 16-23.838, U 16-23.840, V 16-23.841 et W 16-23.842 formés respectivement par :

1°/ Mme Sandra Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. François Z..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Jocelyne A..., domiciliée [...] ,

4°/ M. D... C... , domicilié [...] ,

contre quatre jugements rendus le 21 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 8), dans les litiges les opposants la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de M. C..., de Mme A... et de M. Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 16-23.838, U 16-23.840, V 16-23.841 et W 16-23.842 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., M. C..., Mme A... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 22 novembre 2017

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11214
Identifiant source
5fcaa5f733952b9cd2d72d8b

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