Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.868
Cour de cassationVu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée le 7 octobre 1964 par le Crédit agricole de l'Isère, y a occupé divers emplois ; qu'à compter du 1er septembre 1992, elle s'est trouvée en arrêt pour maladie, prolongé jusqu'au 28 janvier 1993 ; que, durant sa période de suspension, elle a demandé à être mutée dans une agence plus proche de son domicile ; que dans sa lettre du 8 décembre 1992, l'employeur, après avoir relevé qu'il ne pouvait donner suite à la demande de mutation de la salariée et lui avoir demandé de reprendre son travail, a conclu, au cas où elle s'y refuserait sa lettre en ces termes : "nous serions, dès lors, amené à prendre, à votre encontre, une décision de licenciement pour cause personnelle ;