Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.059
Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-46.059
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Montet, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14, Place Louis XIII, 94150 Rungis,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. David X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé du 18 juillet au 13 septembre 1998, en qualité de vacataire chargé de l'accueil des passagers sur les sites d'Orly et Roissy, par la société Montet a saisi la juridiction prud'homale, statuant en formation de référé, d'une demande en paiement de salaire ;
Attendu que la société Montet fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 27 octobre 1999) d'avoir fait droit à la demande de son salarié, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a refusé le renvoi de l'affaire malgré l'impossibilité pour sa gérante, qui devait passer un examen, de se présenter à l'audience ;
Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372658cd58014677424d94
