Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.655
Cour de cassationEn matière de demande de rappel de salaire le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.47 562 résultats
En matière de demande de rappel de salaire le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée.
Aucune disposition du Code du travail ne prévoit la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant que le médecin du travail ne se soit prononcé définitivement sur l'aptitude du salarié à son poste de travail.
La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
Manque en fait le moyen qui invoque une interprétation jurisprudentielle nouvelle, alors que l'arrêt se borne à requalifier la relation contractuelle entre les parties, après avoir constaté la réunion des éléments constitutifs du contrat de travail.
X..., engagé le 3 mai 1993 par la société Laubeuf en qualité d'ingénieur d'exploitation, a été licencié pour motif économique par lettre émise le 13 octobre 1998, après avoir adhéré le 12 octobre 1998 à une convention de conversion qui lui avait été proposée le 20 août 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 321-6, alinéa 3, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L.
; que le salarié a adhéré à la convention le 24 décembre 1998 ; que le 31 décembre 1998 les parties sont convenues de fixer la date de rupture du contrat de travail au 15 janvier 1999 ; que le 7 janvier 1999 l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par une lettre motivée ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'a pas énoncé, prélablement à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion, les motifs du licenciement , soit dans le document écrit remis en application de l'article 8 de l'ANI du 20 octobre 1986 soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.
X..., engagé le 12 octobre 1998, par la société IDR informatique en qualité d'analyste, a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2000, en raison d'une absence injustifiée du 3 au 10 juillet et d'attitude agressive envers la présidente de la société ; Attendu que la société IDR informatique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il revêtait un caractère abusif et invoque des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L.
verser les salaires correspondant à la période débutant à la mise à pied annulée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen unique pris en sa troisième branche du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et 35, 48 et 58 de la convention collective nationale des banques, il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) d'avoir jugé que le licenciement de M.
1999 ; qu'il lui était reproché quatre abandons de postes les 17 et 24 août et les 6 et 7 septembre 1999, ces deux derniers constatés par un huissier de justice ayant relevé la présence du salarié au casino de Cannes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, 1 / qu'un constat d'huissier, établi dans des conditions illicites, doit être écarté des débats devant le juge civil ; que tel est le cas d'un constat d'huissier établi dans un lieu privé ouvert au public sans autorisation du propriétaire des lieux ou autorisation judiciaire ; qu'en jugeant en l'espèce que le constat d'huissier du 7 septembre 1999 établi dans un lieu privé ouvert au public en l'absence d'autorisation judiciaire pouvait être pris en compte pour établir les fautes du…
été licencié pour motif économique le 18 novembre 1998, à la suite de la fermeture de ce magasin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la cession du droit au bail qui a conduit à la cessation de l'activité du magasin et à la suppression du poste occupé par M. X...
des rappels de salaires et une indemnité pour rupture anticipée abusive ; Mais attendu que le détournement isolé d'objets sans valeur commerciale constaté par la cour d'appel ne constitue ni une faute lourde ni une faute grave et que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labo services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.
de la rémunération ; que la société a pris acte de leur refus de la modification du contrat de travail et de l'acceptation de la convention de conversion par courrier respectivement du 10 juin 1998 et du 25 juin 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mai 2002) d'avoir alloué aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture du contrat de travail à la suite de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion intervenant d'un commun accord selon l'article L.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 octobre 2002), qu'engagé par contrat à durée indéterminée par la société Maladis à effet du 18 mai 2000 en qualité de manager de rayon (agent de maîtrise niveau 5), M. X...
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Le directeur du personnel, engagé par la société-mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'est pas une personne étrangère à ces filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.
Lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par la dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; et les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, tout en constatant que les faits invoqués par un salarié ne justifiaient pas la rupture, décide néanmoins que celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur dès lors que ce dernier a lui même pris acte de la démission du salarié sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.