Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.742
Cour de cassationde manque de base légale et de violation notamment de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués par la salariée justifiaient la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto Nice transport aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.