Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.998
Cour de cassationPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GIE Prim fruit à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral, ainsi que les indemnités de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mlle Da X... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Da X... Z...