Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.980
Cour de cassationNe constitue pas une faute le fait pour un salarié de ne pas se présenter sur le lieu de travail après la constatation de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.47 562 résultats
Ne constitue pas une faute le fait pour un salarié de ne pas se présenter sur le lieu de travail après la constatation de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
; qu'elle a fait l'objet d'un plan de cession totale au bénéfice de la société PLV Design ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 11 janvier 1999 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 03-44.454, pris en sa première branche : Vu l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 1382 du Code civil, L. 621-64 et L. 621-65 du Code de commerce ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait régulièrement été notifié à M. X...
refus de son employeur de prendre en charge une formation, exprimait ainsi son opposition à l'offre faite à ce titre par la société Sélectimo et constatée dans le jugement ; Que le moyen est inopérant ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1976 par la société X... en qualité de mécanicien, est devenu chef d'atelier en 1978 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 décembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que rien n'interdit à un employeur, par mesure de faveur, de proposer à un salarié gravement fautif un autre poste au sein de l'entreprise sans pour autant renoncer définitivement à fonder le licenciement de ce salarié, suite à son refus, sur le fondement de la faute grave ; qu'en affirmant cependant que la qualification de faute grave était incompatible avec l'existence de propositions de postes différents au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé…
X..., engagé le 8 septembre 1997 par la société Laboratoires Schwarz Pharma en qualité de visiteur médical, a été licencié pour faute grave le 18 juillet 2000 ; Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L.
a été licencié le 20 janvier 1997 par son employeur, la société Nore, en raison d'une faute grave ; qu'il a relevé appel d'un jugement qui l'avait débouté de sa demande indemnitaire et en paiement d'un solde de salaires ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que le liquidateur de la société Nore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et indemnité de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
; qu'un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Paris a retenu la compétence de cette juridiction ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les sociétés Shell, Sodigest et Descamps font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2003) de les avoir condamnées solidairement à payer à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon la première branche du moyen que les dispositions du Code du travail sont applicables aux personnes qui remplissent en fait les conditions posées par l'article L.
621-64 du Code de commerce pour notifier aux salariés concernés la rupture de leurs contrats de travail constitue une irrégularité de forme du licenciement et n'est pas de nature à entraîner sa nullité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à faire juger que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
621-64 du Code de commerce pour notifier aux salariés concernés la rupture de leurs contrats de travail constitue une irrégularité de forme du licenciement et n'est pas de nature à entraîner sa nullité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à faire juger que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
du salarié comprenait l'avance correspondant à son intéressement sur le chiffre d'affaire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par seule référence à l'indemnité allouée par les premiers juges, lorsque ces derniers n'avaient alloué au salarié aucune indemnité à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
; que le 30 septembre 1997, la salariée a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 10 octobre de la même année ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9, et L.
La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui retient que la qualification de faute grave doit être retenue, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait accepté que le contrat de travail se poursuive pendant la durée du préavis.
Lorsque les contrats de travail liant deux époux à un employeur contiennent une clause d'indivisibilité prévoyant qu'en cas de départ de l'un, l'autre cessera ses fonctions, il appartient au juge d'apprécier si cette clause est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat était rendue impossible par la rupture du premier.
de la banque Pallas Stern et ses filiales à la société Comipar et ses filiales ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1997 par le mandataire liquidateur de la société Comipar ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2003) d'avoir débouté l'intéressé de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le mandataire liquidateur procède au licenciement économique d'un salarié à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, il est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, à la fois des raisons économiques mais aussi des incidences de ces raisons économiques sur l'emploi du salarié ; que dès lors, en décidant qu'était suffisamment motivée la lettre de licenciement de M.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 1 000 euros, le jugement rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Fonderies Trivino la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 000 euros ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fonderies Trivino ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., salariée de l'association Retravailler Midi-Pyrénées, a obtenu d'un conseil de prud'hommes un jugement déclarant sans cause réelle et sérieuse son licenciement et lui allouant des dommages-intérêts pour défaut d'observation de la procédure requise ; qu'elle a ensuite demandé que soit réparée une omission de statuer sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient d'une part, que le premier jugement avait accordé à la salariée une somme dont l'allocation ne pouvait se cumuler avec celle de la somme non accordée et, d'autre…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., cadre commercial de la société Translog, a été licencié pour motif économique le 20 juillet 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 mars 2003), d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassement, pour des motifs tirés de la violation du principe de la liberté d'entreprendre et de l'article L.
licencié pour faute grave le 4 juin1993 ; qu'il lui était reproché la consommation et la détention d'alcool dans l'enceinte de l'entreprise ; Attendu que pour dire que le salarié avait introduit de l'alcool dans l'entreprise et que la faute grave était établie et débouter le salarié de ses demandes tendant à obtenir réparation d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (SOC.
de discipline ; que ce conseil, saisi par la salariée, s'est prononcé le 1er octobre 1998, que par lettre du 2 octobre 1998 l'employeur a confirmé à la salariée que la sanction qui lui avait été notifiée était exécutoire ; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2003) d'avoir dit le licenciement de Mme X...
La période probatoire de six mois prévue par l'article 17 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ne peut être prolongée des jours de congés pris durant cette période, dès lors que le texte ne le prévoit pas. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fonder un licenciement, a ajouté trois jours, résultant d'un congé pris par le salarié, à la période probatoire ci-dessus mentionnée.