Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 01-42.399
Cour de cassationcontrepartie de son activité, s'acquérait au fur et à mesure des ventes des produits de l'exploitation, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 64 807,33 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné M. Y... à payer à M.