Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.494
Cour de cassationMais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, a estimé, par une décision motivée et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Petit-Perrin-Dor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.