Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.160
Cour de cassationl'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de la preuve, et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, a retenu que certains des faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis et que les autres ne lui étaient pas imputables ; que les moyens, qui, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts à raison des