Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.383

Arrêt du 29 juin 1999Pourvoi n° 98-42.383

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 février 1998), que M. X., engagé le 25 avril 1991 par la société Applications électrotechniques industrielles en qualité de technico-commercial et promu cadre courant 1994, a été licencié pour faute lourde le 14 octobre 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin au 4 octobre 1996 et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, en faisant valoir que l'indemnité figurant sur sa fiche de paye d'octobre 1996, concernait la période du 31 mai 1995 au 1er juin 1996.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Applications électrotechniques industrielles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 février 1998), que M. X..., engagé le 25 avril 1991 par la société Applications électrotechniques industrielles en qualité de technico-commercial et promu cadre courant 1994, a été licencié pour faute lourde le 14 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin au 4 octobre 1996 et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'un défaut de réponse à conclusions, du recours à une motivation dubitative et de l'existence d'une suspicion de principe à l'encontre de l'attestation établie par le conseiller qui l'assistait lors de l'entretien préalable au licenciement ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et sans encourir les griefs des moyens, que les juges du fond ont estimé que le salarié avait multiplié, en présence de plusieurs collègues de travail, les déclarations et attitudes ayant pour effet de démotiver ses collaborateurs et de créer auprès d'eux un sentiment d'incertitude et de trouble sur l'avenir de la société, et qu'il s'était employé à créer un climat néfaste à sa bonne marche ; qu'ils ont pu décider que ces faits étaient de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, en faisant valoir que l'indemnité figurant sur sa fiche de paye d'octobre 1996, concernait la période du 31 mai 1995 au 1er juin 1996 ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté, au vu des éléments qui leur étaient soumis, que cette indemnité correspondait à la période du 1er juin au 4 octobre 1996 réclamée par le salarié ; que le moyen qui se borne à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372350cd580146774082ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372350cd580146774082ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.