Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.6 519 résultats
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1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), rendu en matière de référé, Mme [E] a été engagée en qualité de comptable, le 3 décembre 2001, par l'association la Croix Rouge française (l'association). Elle est titulaire de divers mandats représentatifs et syndicaux pour l'exercice desquels elle bénéficie d'une décharge totale de son activité professionnelle. 2. Soutenant que l'exigence d'un « passe sanitaire » pour accéder à des réunions du personnel se tenant dans des établissements médico-sociaux de l'association constituait une atteinte à la liberté syndicale et à la liberté de circulation dans l'entreprise caractérisant un trouble manifestement illicite, par acte du 14 janvier 2022, la salariée et le syndicat CGT CRF IDF (le syndicat) ont
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 31 mai 2024) et les productions, le syndicat FGA CFDT syndicat général agroalimentaire des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a désigné le 22 décembre 2023 M. [S] en qualité de délégué syndical au sein de la société Paindor Provence frais (la société). 2. Par acte remis au greffe le 11 janvier 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le second moyen 3.
9. En vertu de l'article L. 2313-2 du même code, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. L'article L. 2313-3 prévoit également qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements. 10. Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts. 11. Il résulte des articles L. 2313-2 et L.
Le contrat de travail a été modifié à compter du 1er novembre 1996 en contrat de travail à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [W] est affecté au poste de responsable vérificateurs, médiateurs et sécurité du réseau, depuis le 1er mai 2015. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la S.A.R.L. [1] [Localité 1] au début de l'année 2019. M. [N] [W] a été élu délégué syndical [3] en novembre 2010 puis réélu en décembre 2019. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de transport public routier de personnes. La convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs est applicable. Le 08 juillet 2022, une mise à pied disciplinaire de deux jours prévue les 2 et 9 août 2022 a été notifiée à M. [N] [W]. Par requête du 20 décembre 2022, la S.A.R.L.
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2025. MOTIFS Sur l'annulation des sanctions (avertissements, blâme et mise à pied) La Croix-Rouge française fait valoir que : -sur l'avertissement du 5 octobre 2017 : -la salariée a manqué à ses obligations professionnelles en refusant une directive de son employeur visant à assurer la continuité des soins (prise de poste à l'horaire prévu à 8h30 au sein de l'EPHAD St Joseph au lieu de l'EPHAD [Etablissement 1], possibilité prévue au contrat de
La salariée et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale, alors « qu'aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ; que ce texte concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés ; qu'en faisant application de l'article L.
la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. Le comité fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L.
ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE 'ARCADE' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES ET INTIMÉES : Madame [P] [W] épouse [D] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [V] [R] (Délégué syndical ouvrier) S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, S.A.S immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 303 409 593, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 21/01870 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMVX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Mai 2021 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [C] [A] né le 02 Janvier 1963 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par M. [U] [M] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.S. PRIMEVER [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024 Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 24 juin 2024), la société Polytechnyl est divisée en deux établissements, l'établissement de [Localité 6] et l'établissement de [Localité 5], comportant chacun un comité social et économique d'établissement. La société comprend en outre un comité social et économique central. 2. Par lettre du 5 septembre 2023, le syndicat UNSA a désigné M. [E] en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 5], et M. [Z] en qualité de délégué syndical central. 3. Le syndicat CGT interprofessionnel du site de [Localité 5] (le syndicat) et M. [R] (le salarié) ont saisi le tribunal judiciaire, le 24 mai 2024, d'une demande d'annulation de la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
CS25/170 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 N° RG 24/01740 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUDY [Adresse 8] C/ [T] [Y] etc... Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albertville en date du 04 Décembre 2024, RG 24/30131 APPELANTE : Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER VALLEE DE LA MAURIENNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Clotilde CARECCHIO de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Madame [T] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Mme [N] [D] (Délégué syndical ouvrier) Madame [G] [K] Service Sante au Travail, Centre Hospitalier Métropole Savoie [Adresse 7] [Localité 2] Représentant : Me Karen DURAZ de la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure…
La société REFINITIF FRANCE SAS (ci-après 'la Société') a pour activité la conception et la commercialisation de solutions technologiques et financières. Madame [F] a été embauchée par la société Reuters France (devenue REFINITIV FRANCE) par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2005. Plusieurs avenants à son contrat ont par la suite été conclus. Elle exerce un mandat de déléguée syndicale depuis le 06 décembre 2022. Le 1er novembre 2021, Madame [F] a été placée en arrêt maladie. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par décision de la CPAM du 09 février 2023. Cette décision est contestée par la Société devant le tribunal judiciaire de Paris. Une instance est toujours en cours.
300 en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. 2. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2003 à l'association groupe Audiens (l'association) et il était employé à la classe 4 niveau C. 3. Le salarié détenait des mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et de conseiller du salarié. 4. Le 2 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5. Le 1er février 2016, le salarié a adressé à l'employeur une lettre annonçant son départ à la retraite tout en formulant un certain nombre de griefs à l'encontre de ce dernier. 6.
selon contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1991. Le 1er janvier 2002, il est devenu technicien supérieur - niveau 5 - échelon 305. 3. En février 2000, le salarié a été élu délégué du personnel suppléant puis membre titulaire au comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant aux élections de décembre 2002. Le 3 février 2011, il a été désigné délégué syndical, puis élu secrétaire du comité d'entreprise en avril 2013. 4. Soutenant avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de ses activités syndicales et en subir les conséquences sur son évolution de carrière, le salarié a saisi, le 12 avril 2019, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir son positionnement à l'échelon 335 et l'indemnisation de divers préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement
par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. 14. Le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure un protocole d'accord préélectoral. 15.
L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il résulte des articles 1er, 4, 5 et 18 des statuts de l'Union syndicale solidaires d'une part qu'un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l'Union syndicale Solidaires. Il en résulte d'autre part qu'en cas de concurrence de désignations de représentants syndicaux par deux organisations syndicales Solidaires, l'Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu'une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l'organisation syndicale compétente pour procéder à la désignation ou à procéder elle-même à cette désignation
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2023), Mme [R] a été engagée par la société Saga décor à compter du 29 mars 1994, en qualité d'agent de ligne décor. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conductrice décor et elle était titulaire de mandats de déléguée syndicale et d'élue au comité social et économique. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de fabrication mécanique du verre. 2. Le 28 juillet 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 17 juillet 2020, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation d'un rappel à l'ordre et d'une mise à pied et la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre du repos compensateur ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination.