Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, 13
Cour d'appelLe 27 octobre 2001, la société déposait une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, vol et recel qui était clôturée le 9 septembre 2004 par une ordonnance de non-lieu définitive. Par jugement du 21 juillet 2005, le Conseil des Prud'hommes de Créteil, saisi le 19 mars 2002, a : - dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Etablissements GAROT Père et fils à payer à Monsieur X... : * 1.207,40ç au titre de l'indemnité de licenciement, * 10.976,83ç au titre du préavis, * 1.097,63ç au titre de congés payés afférents, * 1.241,82ç au titre de la prime de fin d'année, * 30.000ç au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10.000ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 1.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté Monsieur X...