Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.219
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X..., qui était employé depuis le 4 janvier 1984 par le CTIF, a été mis à la retraite le 26 septembre 2001 avec effet au 1er mars 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement dès lors qu'à la date de sa mise à la retraite le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, retient que l'employeur avait été trompé par le salarié qui lui avait fourni des informations mensongères sur son passé professionnel lors de son engagement et ne les avait pas corrigées au cours de l'entretien ayant précédé la notification…