Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.276
Arrêt du 31 octobre 2006Pourvoi n° 05-43.276
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé notamment qu'elle n'allègue pas que son employeur ait exercé à son encontre une quelconque pression pour l'amener à démissionner.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que la salariée soutenait expressément que l'employeur, qui connaissait son état de santé, avait profité de sa faiblesse extrême au plan psychologique pour la pousser à la démission, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé notamment qu'elle n'allègue pas que son employeur ait exercé à son encontre une quelconque pression pour l'amener à démissionner ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que la salariée soutenait expressément que l'employeur, qui connaissait son état de santé, avait profité de sa faiblesse extrême au plan psychologique pour la pousser à la démission, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société La Souterraine distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Souterraine distribution à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b7cd58014677417c2b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b7cd58014677417c2b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2006.
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