Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.276

Arrêt du 31 octobre 2006Pourvoi n° 05-43.276

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé notamment qu'elle n'allègue pas que son employeur ait exercé à son encontre une quelconque pression pour l'amener à démissionner.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que la salariée soutenait expressément que l'employeur, qui connaissait son état de santé, avait profité de sa faiblesse extrême au plan psychologique pour la pousser à la démission, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé notamment qu'elle n'allègue pas que son employeur ait exercé à son encontre une quelconque pression pour l'amener à démissionner ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que la salariée soutenait expressément que l'employeur, qui connaissait son état de santé, avait profité de sa faiblesse extrême au plan psychologique pour la pousser à la démission, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société La Souterraine distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Souterraine distribution à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Identifiant source
613724b7cd58014677417c2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b7cd58014677417c2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.