Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.488
Cour de cassationconsidérant que M. C... n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale ou d'un retard dans le déroulement de carrière au motif inopérant que son avancement au cours de la période de 1994 à 2002 se situait dans la moyenne par rapport aux salariés placés dans une situation comparable, sans s'expliquer sur le ralentissement de son avancement à compter de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU'ayant retenu que M. C... établissait l'existence de faits pouvait laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre et en le déboutant cependant de sa demande à ce titre sans constater que la SNCF avait produit des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L.