Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.831
Cour de cassationLe premier président d'une cour d'appel n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire attachée de plein droit à une décision.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.40 605 résultats
Le premier président d'une cour d'appel n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire attachée de plein droit à une décision.
il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'informée dès le mois de septembre 1994 par des salariés de ce que M. X... aurait commis des actes de débauchage au profit de la concurrence, la compagnie a "attendu d'avoir en sa possession d'autres éléments qui conforteraient cette analyse" jusqu'à ce que, le 21 novembre 1994, soit portée à sa connaissance de nouveaux faits imputés à faute à M. X... ; que ce n'est encore que trois semaines plus tard que M. X... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 13 décembre 1994, et un mois encore après que son licenciement a été prononcé par lettre du 15 janvier 1995 ; qu'en décidant cependant que les agissements invoqués à l'appui de cette décision et portés à la connaissance de l'
l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que ces motifs fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-2, alinéa 1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, parmi les fautes, le fait pour M. Y... d'avoir, pendant ses heures de travail, téléphoné à la société Domex et à Mlle X..., bien que cette faute ne figure pas dans la lettre de licenciement ; 2 / que la réunion des faits de ne pas respecter un "code d'organisation fonctions administratives et commerciales", de, pendant ses heures de travail, téléphoner à une amie travaillant pour une société concurrente, et d'avoir eu une attitude passive pour la vente
par déclaration écrite qu'elle a adressée le 16 février 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris la société Sefa s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 9 décembre 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur les moyens réunis du pourvoi formé par la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 9 décembre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
par lettre du 3 juillet 1995 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, indemnité de préavis et de congés-payés sur préavis, indemnité de licenciement et de congés-payés y afférents et ordonné le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que le juge prud'homal doit vérifier la réalité et le sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 3 juillet 1995 reprochait à M.
il résulte à suffisance des documents versés aux débats et soumis aux délégués du personnel, qu'une baisse des commandes et particulièrement la non-reconduction de marchés confiés par Migros Suisse, a entraîné une baisse d'activité de ladite société obligeant celle-ci à licencier les quatre salariées ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une baisse d'activité ne constitue pas en soi une difficulté économique et, d'autre part, qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur a tenté de reclasser le salarié avant de prononcer un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen ; Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que la lettre de licenciement reprochait au salarié une baisse d'activité flagrante en lui rappelant que "sur 144 visites effectuées en première visite, vous n'êtes parvenu à obtenir que 62 deuxièmes visites (soit 43 %), visites au cours desquelles les contrats sont généralement conclus. sur 62 "deuxièmes visites", vous n'avez conclu que 6 contrats, dont un seul maxi (soit 9,6 %). Ceci démontre de façon incontestable votre incapacité d'une part à obtenir un nombre suffisant de deuxièmes visites, d'autre part à conclure des contrats" ; qu'ainsi, l'insuffisance de résultat reprochée au salarié visait le nombre de contrats conclus rapporté au nombre de visites effectuées ;
il résulte tant des motifs du jugement que des bordereaux de communication de pièces des 15 mai et 20 septembre 1995 que, par courriers du 15 septembre 1992 et 21 octobre 1992, la Chambre de commerce se plaignait expressément des retards et des rondes trop longues effectuées par M. X... ; que la société produisait également les courriers des 6 janvier et 22 juin 1992 notifiant des avertissements au salarié pour ce fait et pour avoir introduit sur le site, sans autorisation, une personne extérieure, le dimanche 14 juin 1992 ; qu'en affirmant qu'il n'est justifié ni que ces griefs sont exclusivement imputables à M. X... ni de la réalité des avertissements qui ne sont pas versés aux débats, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées, en violation des articles 4-6-12-15 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
par lettre du 23 avril 1996, sans préciser en quoi cette lettre aurait manifesté une volonté claire et non équivoque de la salariée de rompre son contrat de travail ; 2 ) que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'il s'ensuit que Mme X... ayant écrit dans sa lettre du 23 avril 1996 : "Par vos manoeuvres, vos malversations et vos magouilles habituelles, je suis contrainte et forcée de démissionner", viole l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui décide que ce courrier comportait "la démission librement donnée à Mme X..." ; 3 ) que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de Mme X...
Vu les articles L. 140-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a exploité jusqu'en 1990 une entreprise fabriquant des cuves de transformateurs ; que cette activité a été reprise le 1er juillet 1990 par la société Chaudronnerie d'Aquitaine, filiale créée à cet effet par la SREE, elle-même fabriquant des transformateurs ; que le 1er juillet 1990 la société Chaudronnerie d'Aquitaine a embauché M. X... en qualité de directeur technique ; que sa rémunération comprenait une commission sur le chiffre d'affaires ; que le 1er septembre 1993 la SREE a absorbé sa filiale ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 13 juin 1995 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'inscrire au
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le grief tiré d'une "surfacturation" de frais de déplacement ne résultait pas du contrôle URSSAF, mais d'une vérification des frais de déplacement de l'ensemble des cadres de la société suite à ce contrôle, qui a permis de constater que le nombre de kilomètres que M. Z... s'était fait rembourser excédait très largement la distance réelle parcourue, de sorte que la cour d'appel qui croit pouvoir écarter le redressement effectué par l'URSSAF au prétexte qu'il serait inopposable au salarié et ne viserait que l'année 1993, sans s'expliquer sur le fait que ledit
considérant que le délai d'une année court à compter de l'expiration du préavis exécuté ou non, les dispositions de l'article L. 312-14 du Code du travail qui se réfère à la notion de rupture consommée à la date de notification de la lettre de licenciement, le préavis n'ayant pour effet que de fixer le terme de l'exécution du contrat ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur s'était borné à proposer au salarié une réduction de son temps de travail à titre de reclassement et que M. X... était encore dans l'entreprise lorsqu'elle a recruté un autre directeur, a pu décider que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devarrieux Villaret aux dépens ;
par contrat à effet du 1er octobre 1987 par la société Hünnebeck France, filiale de la société de droit allemand Thyssen Hünnebeck, (son associé unique), en qualité de directeur commmercial et technique au coefficient 600 de la Convention collective des entreprises de commerce et de commission importation-exportation ; que lors de l'assemblée générale du 11 janvier 1989 il a été nommé co-gérant à effet du 1er mars 1989, l'assemblée précisant que son contrat de travail était maintenu ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu le 1er mars 1989 ; qu'il a été révoqué de ses fonctions le 30 avril 1996 ; qu'il a été licencié le 16 septembre 1996 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel de Paris
par lettre du 25 juillet 1994 le salarié a exprimé son refus, au motif que les produits n'étaient pas concurrents ; qu'au reçu de cette lettre l'employeur a immédiatement pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) d'avoir dit que que la rupture s'analysait en un licenciement reposant sur une faute grave, alors que, selon le moyen, 1 ) la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la situation était connue depuis longtemps par l'employeur et que dès lors la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail était acquise ; 2 ) la situation étant connue de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait admettre l'existence d'une faute grave qui suppose l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y...
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;
la salariée occupant des fonctions de directeur général adjoint d'une agence de communication, de décider, de son propre chef, sans en référer au préalable au directeur général sous la subordination hiérarchique de laquelle elle se trouvait placée, et dont elle refusait l'autorité, de cesser de travailler avec un client de l'agence, sans motif légitime, et de lui faire savoir, provoquant ainsi la rupture des relations contractuelles avec ce client, constitue une faute grave rendant impossible la poursuite des relations de travail pendant la durée du préavis, dans la crainte d'une réitération de tels agissements ; que la cour d'appel qui a constaté que la rupture des relations contractuelles de la société Systems Union et de la société Edelman était fondée sur le comportement de Mme Y...
l'employeur envisageait la fermeture pure et simple du dépôt de Chartres et que M. X... devait être rattaché au dépôt d'Evreux, pour en déduire que son poste était soumis aux mesures de reclassement et aux indemnités prévues par le plan social, sans rechercher -comme elle y était invitée par l'employeur dans ses conclusions d'appel- si, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, le poste de ce dernier avait véritablement été supprimé et si, partant, le salarié pouvait prétendre aux mesures prévues par le plan social, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, d'une part, que le plan social en date du 17 mars 1995 prévoyait la
par arrêt n° 3089 D du 17 juin 1998), a jugé que la rupture du contrat de qualification était imputable à l'employeur, condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts de ce chef et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'une chance d'obtenir son diplôme professionnel ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mlle A... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que les parties à un contrat de travail à durée déterminée peuvent rompre ce contrat d'un commun accord ; que cet accord peut résulter non seulement d'un écrit, mais également de l'attitude des parties, de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mlle A...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section encadrement), au profit de la société Assurances X... France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y...