Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.515

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-41.515

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 9 décembre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen: 1 / que l'employeur ne pouvait revenir sur l'accord donné à la salariée de prendre son congé aux dates prévues; 2 / que l'employeur ne pouvait invoquer l'existence d'une faute grave et demander à la salariée d'effectuer son préavis.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 9 décembre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 99-41.515 formé par la société SEFA, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° W 99-41.516 formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Monique X..., demeurant ...,

2 / de la société SEFA, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 99-41.515 et n° W 99-41.516 ;

Sur la déchéance relevée d'office du pourvoi formé par l'employeur :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée le demandeur doit à peine de déchéance faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que par déclaration écrite qu'elle a adressée le 16 février 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris la société Sefa s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 9 décembre 1998 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur les moyens réunis du pourvoi formé par la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 9 décembre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur ne pouvait revenir sur l'accord donné à la salariée de prendre son congé aux dates prévues ;

2 / que l'employeur ne pouvait invoquer l'existence d'une faute grave et demander à la salariée d'effectuer son préavis ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis que par ailleurs la cour d'appel n'a pas reconnu la faute grave puisqu'elle a condamné l'employeur à un préavis ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi n° V 99-41.515 ;

REJETTE le pourvoi n° W 99-41.516 ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613723cacd5801467740e302

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cacd5801467740e302.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

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