Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.329

Arrêt du 20 juin 2001Pourvoi n° 99-44.329

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section encadrement), au profit de la société Assurances X... France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 4 septembre 1995 en qualité d'inspecteur par la société Assurances X... France ;

qu'il a été licencié le 29 novembre 1996 ; qu'il a signé le 4 décembre 1996 une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de solde de l'indemnité de congés payés ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 15 juin 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande précitée en se fondant sur la transaction litigieuse, alors, selon le moyen, que le 4 décembre 1996, jour de la signature de la transaction, le litige relatif aux congés payés n'existait pas, puisqu'il ne s'est posé qu'à la fin du préavis et que la transaction ne peut produire d'effet sur un litige non encore né à la date de sa signature ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande du salarié à titre de solde de l'indemnité de congés payés portait sur la somme de 19 433,67 francs, laquelle, selon les conclusions de ce dernier, concernait la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1996 et celle du 1er juin 1996 au 28 février 1997, date de la fin du préavis, le conseil de prud'hommes, par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis de la transaction du 4 décembre 1996, a estimé que l'indemnité prévue par ladite transaction incluait notamment le solde de l'indemnité de congés payés, dont le salarié réclamait, le paiement, ; que, par ce seul motif, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c9cd5801467740e273

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