Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-14.109
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que la société Dauphi-Néon a pour activité la conception, la fabrication, la pose d'enseignes lumineuses et de toutes signalisations, diffusion de verrerie ; qu'elle a refusé de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment de l'Isère-Savoie-Hautes-Alpes ; que contestant le bien fondé de la position prise par la société, la Caisse l'a assignée devant le tribunal de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse aux fins d'affiliation, la cour d'appel a énoncé que le protocole d'accord intervenu le 15 mars 1991 entre les fédérations de bâtiment et des travaux publics, la Caisse de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et l'Union des industries métallurgiques et minières, a établi pour les entreprises de la métallurgie…