Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.777
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, que le délai-congé est de un mois pour les salariés comptant moins de deux ans au service du même employeur ; que le jugement, par un motif expressément adopté par l'arrêt, constate que M. X... a été embauché le 19 avril 1993 et licencié le 31 mars 1995 ; qu'à la date de son licenciement, il comptait, donc, une ancienneté inférieure à deux ans et ne pouvait, dès lors, prétendre qu'à une indemnité de préavis égale à un mois de salaires ; qu'en lui accordant, à ce titre, une indemnité correspondant à deux mois de salaires, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;