Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.323
Cour de cassationet la société CRMT, concomitamment à la signature de son contrat de travail, a d'abord considéré que la contrainte morale invoquée par M. X... lors de la conclusion de cette convention, aux motifs qu'à défaut de sa signature, il aurait été révoqué sans indemnité, ni protection sociale et privé des moyens de développement, ne pouvait être retenue, l'intéressé reconnaissant tous les avantages que lui procurait cet accord, il ne pouvait sérieusement se plaindre d'une contrainte morale qui aurait vicié son consentement, qu'elle a ensuite reconnu en ce qui concerne la cause de son engagement, l'obligation de M. X... reposait sur la reconnaissance d'une faute commise dans l'accomplissement de son mandat social, qu'elle a enfin relevé que l'interdiction de compensation avec le salaire édictée par l'article L.