Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-43.676
Cour de cassationl'employeur qui pouvait, l'article L. 122-6 du Code du travail n'étant alors pas applicable, à sa convenance, le réclamer soit en totalité, soit en partie ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors que sauf faute grave du salarié, le délai congé doit être observé et l'indemnité de préavis est due quel que soit l'auteur de la rupture employeur ou salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de préavis et son incidence sur le treizième mois, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;