Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.945

Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 89-42.945

Non publiéLicenciementFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 1989) d'avoir retenu contre lui une faute lourde en se fondant uniquement sur les déclarations de l'employeur en violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alberto X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Manufacture Vosgienne de meubles et Sièges, dont le siège social est à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Boittiaux, Bèque, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Manufacture Vosgienne de Meubles et Sièges, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 14 décembre 1960 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Manufacture Vosgienne de Meubles et sièges, a été licencié le 28 septembre 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 1989) d'avoir retenu contre lui une faute lourde en se fondant uniquement sur les déclarations de l'employeur en violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a déclaré que les faits étaient établis par le procès verbal d'enquête préliminaire versé aux débats ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Manufacture Vosgienne de Meubles et Sièges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
6137217dcd580146773f433e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217dcd580146773f433e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.