Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02733
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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il a été mis en télétravail le 28 mars 2023 pour quelques jours afin qu'il réfléchisse « sereinement » à la demande formulée par ses employeurs d'abandonner son poste afin d'être ré embauché quand il aurait récupéré son permis, après seulement 3 jours de télétravail, la société a de nouveau fait pression sur lui afin qu'il abandonne son poste, puis a exigé qu'il se présente chaque jour à 8h au siège de l'entreprise, des frais professionnels ne lui ont pas été remboursés, aucune réponse n'a été apportée à ses demandes sur sa rémunération, ses bulletins de paie et ses frais. M. [L] indique que ces faits ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé ; il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 avril 2023, prolongé jusqu'au 28 mai 2023. Toutefois, la cour constate que M.
3] pour les années 2019, 2020 et 2021 au titre des chefs de redressements suivants : - chef de redressement n°1 : Réduction générale des cotisations : Paramètre SMIC - Horaire légal à hauteur de 12 638 euros répartis comme suit : - 3 954 euros au titre du compte 727 641908203 - 8 684 euros au titre du compte 727 640067498 - chef de redressement n°2 : Frais professionnels non justifiés - Restauration hors des locaux de l'entreprise à hauteur de 1 537 euros répartis comme suit : - 329,52 euros au titre du compte 727 641908203 - 1207,51euros au titre du compte 727 64006749 * le 5 janvier 2023, à la contestation elevée par la société [3] à l'encontre du chef de redressement : Réduction générale des cotisations : Paramètre SMIC - Horaire légal.
2019, 2020 et 2021 au titre des chefs de redressement suivants : - chef de redressement n°1 : Réduction des cotisations salariales : Heures supplémentaires et complémentaires - Cas général à hauteur de 152 euros, - chef de redressement n°2 : Réduction générale des cotisations : Heures éligibles à hauteur de 65 329 euros, - chef de redressement n°3 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux à hauteur de 1 776,48 euros, * le 3 novembre 2022, à la contestation par la société [2] du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations : heures éligibles, * le 1er décembre 2022 au maintien intégral par l'Urssaf du chef de redressement contesté. * le 23 décembre 2022 à la mise en demeure par l'Urssaf de la société [2] de payer un montant de 73 552 euros dont 67 258 euros en cotisations et 6 294 euros en majorations de retard.
le 19 septembre 2022 à une lettre d'observations adressée par l'Urssaf à la société [2] portant sur un montant total de 26 058 euros pour les années 2019, 2020 et 2021 au titre des chefs de redressements suivants : - chef de redressement n°1 : Réduction générale des cotisations : Heures éligibles à hauteur de 19 304 euros - chef de redressement n°2 : Frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise et entretien à hauteur de 6 445,43 euros - chef de redressement n°3 : Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur à hauteur de 308,45 euros *le 25 octobre 2022 une contestation par la société [2] du chef de redressement : Réduction générale des cotisations : heures éligibles, * le 5 décembre 2022 à un courrier de l'Urssaf par lequel celle-ci a intégralement maintenu le chef de redressement contesté.
Par lettre du 6 janvier 2021, elle a avisé la société qu'elle prorogeait la limite de la durée du contrôle dans l'attente d'informations de son service juridique. Le contrôle a donné lieu : * le 4 mars 2021, à la notification par l'Urssaf Aquitaine d'une lettre d'observations à la société [2] portant sur un montant total de 26 946 euros au titre des chefs de redressement suivants : - chef de redressement n°1 : Frais professionnels - principes et conditions des grands déplacements en métropole à hauteur de 26 945,57 euros en cotisations, - chef de redressement n°2 : Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général. * le 5 mai 2021 à la contestation par la société [2] du chef de redressement relatif aux frais professionnels. * le 19 mai 2021 à un courrier du 19 mai 2021 de l'Urssaf confirmant ce chef de redressement.
de veiller à l'entretien du véhicule et de pouvoir l'utiliser, de restituer son véhicule de service, et également de restituer la carte bancaire de l'entreprise. Par lettre du 18 avril le salarié s'y est opposé au motif que depuis le mois de juillet 2021 il possède un véhicule de fonction et que la carte professionnelle lui est nécessaire pour ses frais professionnels. *sur la restitution du véhicule Saisi d'une demande de restitution du véhicule par l'employeur, le bureau de conciliation a par ordonnance du 7 novembre 2022 débouté la société au motif qu'il s'estimait insuffisamment informé pour statuer sur cette demande. Le contrat de travail prévoit « la mise à disposition d'un véhicule » que le salarié « utilisera pour ses déplacements professionnels et personnels ».
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01418 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSWL [Y] [Z] C/ Association [1] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 16 Septembre 2024, RG F 23/00086 Appelante Mme [Y] [Z] née le 13 Mars 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN Intimées Association [1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY S.E.L.A.R.L.
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: - rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 2 161,29 € ; - congés payés afférents : 216,12 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 5 816,14 € ; - congés payés afférents : 581,61 € ; - indemnité légale de licenciement : 8 158,75 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 € ; - remboursement des frais professionnels : 86,43 € ; - les intérêts au taux légal ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes. La société [1] [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
Il résulte de la combinaison des articles 1194 du code civil (Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi) et L. 1221-1 du code du travail (Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun), que l'employeur doit prendre en charge ou rembourser tout ce qui est nécessaire au travail ou à l'exécution du contrat de travail et en particulier les frais professionnels engagés par le salarié. Le principe de remboursement des frais professionnels est d'ordre public, une clause contractuelle ne pouvant décider qu'une charge incombant à l'employeur sera assumée par le salarié. Toute clause contraire du contrat de travail est nulle ou réputée non écrite.
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La colonne 'cotisations' comporte un astérisque renvoyant à la mention suivante : '(*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'. La lettre d'observations du 19 août 2019 comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année. Elle précise notamment les sommes dues au titre : - des sommes portées sur les bulletins de salaire qualifiés de frais professionnels exonérées et non justifiées, - des frais professionnels et/ou d'entreprise non justifiés -remboursement de frais de repas au réel, - des rémunérations non déclarées: rémunérations de M.
et avec retard. 52. L'employeur rétorque que la salariée ne justifie pas sa demande alors que les bulletins de salaire montrent qu'elle a perçu des indemnités kilométriques. Réponse de la cour : 53. Les indemnités kilométriques correspondent à un remboursement de frais de déplacement et ne constituent pas un élément de rémunération. 54. Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. Ainsi, doivent être remboursés les frais relatifs à l'utilisation de son véhicule personnel pour des besoins professionnels dont le salarié justifie. (Soc., 24 janvier 2018, n° 16-16.078). 55. Il ressort du contrat de travail et des éléments du dossier que la salariée pouvait utiliser son véhicule personnel pour les déplacements professionnels. Mme [S] communique des relevés d'heures de juillet 2017 et des feuilles de route du 28 novembre au 31 décembre 2016.
AFFAIRE [W] RAPPORTEUR N° RG 23/02364 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3VF S.A.R.L. [1] C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 21 Février 2023 RG : 19/713 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 MAI 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS DE [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [H] [B] née le 06 Avril 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée…
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04368 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6B3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00472 APPELANTE : SAS [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, substituée sur l'audience par Me Eric NEGRE, de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Olivier COHEN de la SCP LINCETTO- COHEN, substitué sur l'audiencev par Me Léa COCLES, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEE : Madame [E] [T] née le 06 Décembre 1973 à [Localité 2] (57) de nationalité Française…