Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.312
Cour de cassationil résulte de l'article VI-3 de la convention collective précitée, inséré au chapitre VI "Rémunération", que les salariés affectés à un travail par poste bénéficient d'une prime de panier égale au montant d'une heure de salaire minima du coefficient 123, tel qu'il est fixé par le chapitre IX de cette convention ; que la prime de panier est due pour une durée de travail effectif de 7 h 30 ; que le travail par poste correspond à l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite ; que les salariés, dont les entreprises ont adopté la pratique de la journée continue, se traduisant par une simple modification d'horaire, ne sont pas concernés par cette prime ; que cet avantage présente donc un caractère forfaitaire ;