Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.225
Cour de cassationle demandeur allègue un préjudice qu'il ne démontre par aucune pièce chiffrée. Dans ces conditions, il n'est pas établi de manquement imputable à la SAS AIRBUS. En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X...-M... Y... s'analyse en une démission. L'ensemble des demandes de Monsieur X...-M... Y..., y compris au titre du travail dissimulé et au titre de la perte de droit à retraite, ne peuvent qu'être rejetées. » AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il est constant que par contrat du 1er juillet 1985, M. X...-M... Y... a été embauché par la société de droit britannique British Aerospace et a signé le 6 novembre 1986 avec cette dernière un contrat de détachement aurpsè du GIE Airbus Industrie pour travailler sur le site de Blagnac en France. Le salarié a depuis toujours travaillé sur ce site jusqu'en 2012.