Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.149
Cour de cassationil résulte du bulletin de paie du salarié au 31 décembre 2011 que son salaire brut s'est chiffré à 89. 502 euros soit un salaire brut mensuel de 7. 458, 58 euros ; Attendu, en application de l'article L. 7313-13 du code du travail applicable aux VRP que M. X... a droit à une indemnité de clientèle « pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui » ; que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... s'établit à euros en 2009, à 995. 662 euros en 2010 et à 1. 959. 527 euros en 2011 soit une moyenne annuelle de 1. 406. 879 euros ; que le chiffre d'affaires pre-existant à la prise de fonction du salarié le 30 octobre 1997 a été chiffré à 4. 595. 519 francs par annexe à son contrat de travail soit 700.